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Saadetud: 14.01.2022 18:13
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Teema: ESTONIE notification e-commerce / projet de décret d’application de l’article 42 de la
loi CPR
Manused: image001.jpg; 2022.01.14 Projet décret seuils article 42 loi CPR.pdf
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint un courrier des autorités françaises vous notifiant, sur le fondement de la
directive 2000/31/CE, le projet de décret pris pour l’application de l’article 42 de la loi confortant le
respect des principes de la République.
Nous vous remercions de bien vouloir en accuser réception par retour de mail.
Bien à vous,
Dear Sir, Madam,
You will find enclosed a letter regarding the notification, under directive 2000/31/EC, by the French
authorities of the draft decree implementing Article 42 of law upholding the principles of the Republic.
Please acknowledge receipt of this notification by email at your earliest convenience.
Best regards,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance - DGE
Paris, le 14 janvier 2021
COMMUNICATION DES AUTORITÉS FRANÇAISES
Objet : Notification en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/31/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, du projet de
décret d’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1011 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République, fixant les seuils d’application du dispositif aux plateformes.
Annexe : Projet de décret pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d’un seuil de connexions à
partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique
des contenus illicites
Par courrier transmis le 21 juillet 2021, les autorités françaises avaient notifié à la Commission
européenne (DG CNECT) leur intention de prendre à l'égard des services de la société de l'information
des dispositions susceptibles d’entrer dans le champ des mesures qui dérogent à l’article 3, paragraphe
2, de la directive 2000/31/CE dite « e-commerce ».
Ces dispositions étaient issues de l’article 19 bis du projet de de loi confortant le respect des principes
de la République et visaient à lutter contre la diffusion des contenus haineux en ligne sur les
plateformes à forte audience. Elles consistaient en des obligations procédurales et des obligations de
moyens supervisées par le régulateur en matière de lutte contre la haine en ligne. La loi n° 2021-1109
confortant le respect des principes de la République a ainsi été promulguée le 24 août 2021 et publiée
au Journal Officiel de la République Française. Les dispositions visées sont désormais inscrites à l’article
42 de cette même loi.
Par la présente, les autorités françaises souhaitent, en complément, vous informer du projet de décret,
joint en annexe, qui sera prochainement pris pour application de l’article 42 de la loi du 24 août 2021.
Ce projet de décret fixe un premier seuil d’audience au-delà duquel les opérateurs de plateformes en
ligne seront soumis à un premier volet d’obligations de moyens renforcées (coopération avec les
services répressifs, mise en place de dispositifs de notification, de traitement de ces notifications et de
recours interne, et transparence concernant leurs mesures de modération). Les plateformes dépassant
un second seuil d’audience, supérieur au premier, se verront appliquer des obligations supplémentaires
ayant trait à la maîtrise des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs
services. La supervision du respect de ces obligations sera confiée à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle (ARCOM, créée au 1er janvier 2022 en remplacement du Conseil supérieur
de l’audiovisuel), qui pourra notamment prononcer des sanctions financières à l’encontre des
plateformes.
S’agissant du quantum retenu, il est proposé de fixer le premier seuil de connexions à 10 millions de
visiteurs uniques mensuels sur le territoire français, ce qui permettrait d’appréhender environ une
quinzaine de services, dont l’ensemble des principaux réseaux sociaux agissant sur le territoire français.
Pour les plus grandes plateformes de partage de contenus, il est proposé de retenir un seuil fixé à 15
millions de visiteurs uniques mensuels sur le territoire français, conduisant à appréhender environ une
douzaine de services, ce qui permettrait de soumettre à des obligations renforcées les plateformes qui
représentent des enjeux majeurs en matière de haine en ligne.
Compte tenu du fait que la plupart des plateformes de forte audience auprès des utilisateurs français
ainsi visées ne sont pas établies sur le territoire français, il est indispensable, pour assurer l’effet utile de
ce dispositif, que celui-ci soit également applicable aux services de la société de l’information établis
dans les autres États membres de l’Union européenne.
En rappelant le caractère d’urgence exposé dans le courrier du 21 juillet 2021, les autorités françaises
souhaitent vous notifier l’entrée en vigueur prochaine de ces dispositions au titre de l’article 3
paragraphe 5 de la directive 2000/31/CE.
Le projet de décret a parallèlement fait l’objet de la notification 2021/654 F du 11 octobre 2021
conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du
9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Les autorités françaises vous prient donc de prendre acte de la présente notification et se tiennent à sa
disposition pour tout complément qui lui serait utile.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la culture
Décret n° […] du […]
pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République et relatif à la fixation d’un seuil de connexions à
partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la
diffusion publique des contenus illicites
NOR : MICE2200285D
Publics concernés : les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du
code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne
reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus en ligne par des
tiers.
Objet : définition des seuils de nombre de connexions à partir desquels les opérateurs de
plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre
la diffusion publique de contenus illicites.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine un premier seuil de nombre de connexions au-delà duquel
les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en
matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites, et un second seuil au-
delà duquel s’appliquent des obligations supplémentaires d’évaluation et d’atténuation
des risques. Il précise les critères à partir desquels ces seuils sont appréciés.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109
du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, modifiant l’article
6-4 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et du secrétaire d’Etat chargé du numérique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre
2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte
codifié) ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie
numérique, notamment son article 6-4 ;
Vu la notification n° 2021/654/F adressée le 11 octobre 2021 à la Commission
européenne,
Vu l’avis n° 2021-23 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 décembre 2021,
Décrète :
Article 1er
Le seuil mentionné au I de l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est fixé à 10 millions
de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la
dernière année civile.
Article 2
Le seuil mentionné au II de l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est fixé à 15 millions
de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la
dernière année civile.
Article 3
Pour l’application des articles 1 er et 2, seules sont prises en compte les connexions à un service,
ou à une partie dissociable d’un service, dont l’objet principal est le classement, le référencement
ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers.
Article 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et
Futuna.
Article 5
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de
la culture, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et
de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le […].
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l’économie, des finances et
de la relance,
Bruno LE MAIRE
Le ministre des outre-mer,
Sébastien LECORNU
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la relance et de
la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la transition numérique et des
communications électroniques,
Cédric O